A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.5. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne assurée qui contribue au projet de procréation assistée visé à l’article 34.4, sans en être partie, en fournissant gratuitement son matériel reproductif.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.5. (Remplacé).
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20.
34.5. Les services de procréation assistée mentionnés ci-après, rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1) par un médecin qui y exerce, doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi:
a)  dans le cas de don d’ovule par une personne assurée, les services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
b)  les services requis, incluant la cryopréservation, à des fins de transfert d’un embryon congelé ou, conformément à la décision du médecin ayant considéré la qualité des embryons, d’un maximum de 2 embryons congelés, dans le cas d’une femme âgée de 36 ans et moins, et de 3 embryons congelés dont au plus 2 blastocystes, dans le cas d’une femme âgée de 37 ans et plus.
Tous les embryons congelés de qualité doivent être transférés avant que les services visés au premier alinéa de l’article 34.4 ne soient assurés. Toutefois, après une naissance vivante obtenue à la suite d’une FIV visée à cet article, les transferts d’embryons congelés, déterminés selon les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa, sont considérés comme une seule FIV sur cycle naturel modifié ou sur cycle naturel assurée conformément au premier alinéa de l’article 34.4, même si ces transferts sont effectués lors d’essais distincts.
D. 645-2010, a. 2.